9. Toute recette, identifiée ou non, doit être déposée en entier, dès sa réception, selon son importance relative. Le dépôt s’effectue dans un compte de virement au crédit du ministre des Finances, auprès des institutions financières désignées en vertu de l’article 11 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).